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1 réponse
Bonjour,
Textes officiels :
Article R412-2
(Décret n° 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 V Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Décret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du II de l'article R. 412-1 ;
3º Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Donc, ce n'est pas vraiment une notion de taille "mesurée" mais de vérifier si la ceinture de sécurité de la place avant est conforme avec la morphologie de l'enfant et n'est pas susceptible de le blesser, notamment au niveau du cou.
Textes officiels :
Article R412-2
(Décret n° 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 V Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Décret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du II de l'article R. 412-1 ;
3º Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Donc, ce n'est pas vraiment une notion de taille "mesurée" mais de vérifier si la ceinture de sécurité de la place avant est conforme avec la morphologie de l'enfant et n'est pas susceptible de le blesser, notamment au niveau du cou.