Bonjour
Il s'agit souvent d'un cas de conscience pour le médecin; Voir:
- article L1111-5 du code de santé publique
- article R4127-4
- article R4127-42
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
France
Selon le code pénal (article 226-13) , les professionnels de santé qu'ils soient médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers ou infirmières (Article 4 du décret du 16 Février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières) , aides-soignants, auxiliaire de puériculture, ambulanciers, secrétaires médicaux, technologues en imagerie médicale (manipulateurs), technologistes médicaux, sont contraints de taire les informations personnelles concernant les patients qu'ils ont recueillies au cours de leur activité. Il ne s'agit pas seulement des observations qu'ils ont pu faire, mais aussi des déductions qu'ils ont pu tirer de leurs observations. Toute entorse peut être sanctionnée par les institutions professionnelles dont ils dépendent (le conseil de l'Ordre de la profession concernée, par exemple), mais aussi par le tribunal de grande instance.
Il existe des exceptions au secret médical en France. Notamment concernant les dénonciations de crimes comme le viol (avec l'accord cependant de la victime si elle est majeure), les agressions sexuelles et les mauvais traitements sur des personnes vulnérables (enfants et personnes âgées ou handicapées). Certaines informations échappent au secret médical, notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles quant à leur déclaration aux caisses de sécurité sociale, le décès, les naissances, certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (VIH, peste, choléra, etc.), les vaccinations obligatoires.
Le médecin est le dépositaire du secret médical concernant son malade. Mais le secret médical n'est pas en principe opposable au malade qui en reste le « propriétaire ». En effet, un patient ne peut décider de délier le médecin de son secret médical, même sur des informations le concernant du moins en droit pénal. Mais en droit civil, le médecin délivre des informations médicales aux patients eux-mêmes, ou à leur représentant légal (cas des enfants).
Il faut savoir que les certificats médicaux comportant des informations médicales ne sont délivrés qu'aux patients les réclamant. Et que ce sont les patients qui les rendent éventuellement publiques. Si une administration réclame un certificat médical, c'est le patient qui délivre l'information et non le médecin. Le médecin ne peut refuser un certificat descriptif de son état de santé au patient, mais cela ne le délie pas de son devoir d'information.
Dans le cas des essais cliniques, les données médicales concernant le patient ne sont pas secrètes (tout essai clinique serait alors impossible) mais le dossier le concernant est anonymisé rendant ainsi son identification par des tiers impossible. Ainsi le couple « identité~maladie » n'est pas connu, garantissant le secret médical.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_professionnel
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27 août 2013 à 16:31
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_bulletin/specialmedecin_secretmedical_web.pdf
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