Moi 14 ans lui presque 19
Sos1244
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18 déc. 2016 à 17:39
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Bonjour,
Au cas où ...
=> I/ La relation entre un majeur (+18 ans) et un mineur de moins de 15 ans (extrait de jurisanimation.fr)
Article 227-25 du code pénal : « Le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende».
De fait, une relation même consentie entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur de plus de 18 ans constitue une infraction pénale de la part du majeur.
De plus, l’article 227-26 du code pénal ajoute cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le majeur a autorité sur le mineur de moins de 15 ans. Cette autorité peut être due à la fonction (ex : animateur, professeur, surveillant…), ou tout simplement être établie dans les faits (ex : le voisin d’un mineur n’a légalement aucune autorité sur celui-ci, néanmoins dans les faits cela peut être le cas).
Attention : si cette relation n’est pas consentie, il ne s’agit plus d’une « atteinte sexuelle » mais d’une « agression sexuelle » ou d’un « viol », et par conséquent ce n’est pas le même texte pénal qui s’appliquera.
Au cas où ...
=> I/ La relation entre un majeur (+18 ans) et un mineur de moins de 15 ans (extrait de jurisanimation.fr)
Article 227-25 du code pénal : « Le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende».
De fait, une relation même consentie entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur de plus de 18 ans constitue une infraction pénale de la part du majeur.
De plus, l’article 227-26 du code pénal ajoute cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le majeur a autorité sur le mineur de moins de 15 ans. Cette autorité peut être due à la fonction (ex : animateur, professeur, surveillant…), ou tout simplement être établie dans les faits (ex : le voisin d’un mineur n’a légalement aucune autorité sur celui-ci, néanmoins dans les faits cela peut être le cas).
Attention : si cette relation n’est pas consentie, il ne s’agit plus d’une « atteinte sexuelle » mais d’une « agression sexuelle » ou d’un « viol », et par conséquent ce n’est pas le même texte pénal qui s’appliquera.