Refus des traitements dans la loi relative à la fin de vie



En mai 2007, Frédérique DREIFUSS-NETTER, Professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Paris a publié un rapport sur le refus ou l'arrêt des traitements dans la loi relative à la fin de vie. La loi du 4 mars 2002 consacre le refus de soins comme un droit de la personne malade, découlant directement du principe de codécision, destiné à renforcer l'autonomie du patient (article L 1111-4 al. 1 à 3 du code de la santé publique).

L'arrêt ou la limitation des traitements, simple régularisation des pratiques antérieures

  • Le refus d'être traité exprimé par une personne malade peut avoir deux objectifs:
    • le refus en soi, pour des raisons qui peuvent être ou non « idéologiques » ;
    • le refus par désir de mourir. Dans ce cas, on parlera plutôt de
      • demande d'arrêt,
      • ou de limitation des soins et des traitements.

Principes généraux : l'article L 1111-4

  • Cet article distingue deux catégories de personnes :
    • la première peut « refuser ou interrompre tout traitement » qui induit que
      • le médecin a des devoirs :
        • convaincre la personne d'accepter les soins indispensables,
        • lui faire répéter sa décision après un délai raisonnable,
        • l'inscrire dans le dossier médical,
        • sauvegarder la dignité du mourant,
        • assurer la qualité de sa fin de vie en dispensant notamment des soins palliatifs,
    • cet article distingue aussi « l'arrêt et la limitation des traitements susceptibles de mettre en danger la vie de la personne, lorsque celle-ci n'est plus en état d'exprimer sa volonté »
      • Il faut consulter :
        • la personne de confiance,
        • la famille ou les proches,
        • ou recourir à une procédure collégiale,
        • inscrire la décision motivée dans le dossier médical.

Sur quel fondement juridique la loi autorise-t-elle une équipe médicale à s'arrêter de traiter les patients ?

  • La personne, « qui n'est plus en état d'exprimer sa volonté, l'a exprimée antérieurement, par des directives anticipées ou en se confiant à des proches ».
  • La personne n'a rien exprimé du tout et l'arrêt ou la limitation résulte d'une initiative exclusivement médicale.
    • l'article L 1110-5 al. 2 estime que «les actes de prévention, d'investigation ou de soins... ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable » ;
    • « l'application des dispositions de l'article L 1111-4 relatives à la limitation ou à l'arrêt des traitements semble subordonnée soit à une demande du patient, actuelle ou antérieure, soit à une situation d'obstination déraisonnable ».

L'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation

  • Après l'affaire Vincent Humbert :
    • l'initiateur de la loi de 2005, Monsieur Léonetti, a fait valoir que des personnes pourraient désormais obtenir « satisfaction » en soutenant que « la privation d'alimentation et d'hydratation pourrait aussi constituer le moyen de mettre fin à la vie de patients en état de coma végétatif ».
  • Il existe à l'inverse des arguments éthiques et juridiques qui s'opposent à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation :
    • pour certains :
      • ce n'est pas un traitement au sens de la loi,
      • mais un soin de base dont la privation est source de souffrance.
    • pour d'autres :
      • cette pratique devrait être restreinte à certaines situations comme le cancer en phase terminale, où ni l'alimentation ni l'hydratation ne peuvent prolonger la survie du malade.

Sources

Refus, limitation ou arrêt des traitements dans la loi relative à la fin de vie, Université de Droit de Paris, mai 2007.
Crédit photo : James Steidl - Fotolia

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