Refus des traitements dans la loi relative à la fin de vie
En mai 2007, Frédérique DREIFUSS-NETTER, Professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Paris a publié un rapport sur le refus ou l'arrêt des traitements dans la loi relative à la fin de vie. La loi du 4 mars 2002 consacre le refus de soins comme un droit de la personne malade, découlant directement du principe de codécision, destiné à renforcer l'autonomie du patient (article L 1111-4 al. 1 à 3 du code de la santé publique).
L'arrêt ou la limitation des traitements, simple régularisation des pratiques antérieures
- Le refus d'être traité exprimé par une personne malade peut avoir deux objectifs:
- le refus en soi, pour des raisons qui peuvent être ou non « idéologiques » ;
- le refus par désir de mourir. Dans ce cas, on parlera plutôt de
- demande d'arrêt,
- ou de limitation des soins et des traitements.
Principes généraux : l'article L 1111-4
- Cet article distingue deux catégories de personnes :
- la première peut « refuser ou interrompre tout traitement » qui induit que
- le médecin a des devoirs :
- convaincre la personne d'accepter les soins indispensables,
- lui faire répéter sa décision après un délai raisonnable,
- l'inscrire dans le dossier médical,
- sauvegarder la dignité du mourant,
- assurer la qualité de sa fin de vie en dispensant notamment des soins palliatifs,
- le médecin a des devoirs :
- cet article distingue aussi « l'arrêt et la limitation des traitements susceptibles de mettre en danger la vie de la personne, lorsque celle-ci n'est plus en état d'exprimer sa volonté »
- Il faut consulter :
- la personne de confiance,
- la famille ou les proches,
- ou recourir à une procédure collégiale,
- inscrire la décision motivée dans le dossier médical.
- Il faut consulter :
- la première peut « refuser ou interrompre tout traitement » qui induit que
Sur quel fondement juridique la loi autorise-t-elle une équipe médicale à s'arrêter de traiter les patients ?
- La personne, « qui n'est plus en état d'exprimer sa volonté, l'a exprimée antérieurement, par des directives anticipées ou en se confiant à des proches ».
- La personne n'a rien exprimé du tout et l'arrêt ou la limitation résulte d'une initiative exclusivement médicale.
- l'article L 1110-5 al. 2 estime que «les actes de prévention, d'investigation ou de soins... ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable » ;
- « l'application des dispositions de l'article L 1111-4 relatives à la limitation ou à l'arrêt des traitements semble subordonnée soit à une demande du patient, actuelle ou antérieure, soit à une situation d'obstination déraisonnable ».
L'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation
- Après l'affaire Vincent Humbert :
- l'initiateur de la loi de 2005, Monsieur Léonetti, a fait valoir que des personnes pourraient désormais obtenir « satisfaction » en soutenant que « la privation d'alimentation et d'hydratation pourrait aussi constituer le moyen de mettre fin à la vie de patients en état de coma végétatif ».
- Il existe à l'inverse des arguments éthiques et juridiques qui s'opposent à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation :
- pour certains :
- ce n'est pas un traitement au sens de la loi,
- mais un soin de base dont la privation est source de souffrance.
- pour d'autres :
- cette pratique devrait être restreinte à certaines situations comme le cancer en phase terminale, où ni l'alimentation ni l'hydratation ne peuvent prolonger la survie du malade.
- pour certains :
Sources
Refus, limitation ou arrêt des traitements dans la loi relative à la fin de vie, Université de Droit de Paris, mai 2007.
Crédit photo : James Steidl - Fotolia
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